POURQUOI « IMPÉRIALE » ? Partie 2
Deuxième de trois textes sur la Constitution du 20 mai 1805
Un navire étranger entre dans un port haïtien, en 1805. Que peut-il faire ?
Il peut vendre. Il peut acheter. Il peut débarquer ses marchandises et les entreposer dans un comptoir, et ce comptoir sera placé « sous la sauvegarde et la garantie de l’État ». S’il a un litige avec un marchand haïtien, il sera jugé par un tribunal de commerce composé de négociants. S’il vient d’une nation neutre ou amie, l’État lui doit « sûreté et protection ».
Que ne peut-il pas faire ?
Il ne peut pas débarquer un homme qui se dira propriétaire.
Toute la Constitution de 1805 tient dans cet écart. Le reste en est le détail — et le détail, ici, est précisément ce qu’on ne lit jamais.
Un avertissement de méthode
Avant d’entrer dans le texte, il faut signaler un piège, qui explique une partie des malentendus.
La Constitution du 20 mai 1805 comporte deux séries d’articles numérotées séparément. Le corps du texte va de l’article 1 à l’article 53 : déclaration préliminaire, organisation de l’Empire, gouvernement, conseil d’État, ministres, tribunaux, culte, administration. Vient ensuite une section intitulée « Dispositions générales », qui recommence à 1 et va jusqu’à 28.
Il y a donc deux articles 12, deux articles 26, deux articles 28. Bien des commentaires les confondent, y compris savants. Quand on lit que la Constitution plaçait « à son article 26 » les comptoirs étrangers sous la garantie de l’État, il s’agit de l’article 26 des Dispositions générales ; l’article 26 du corps, lui, règle la désignation du successeur de l’Empereur. J’indiquerai donc chaque fois de quelle série il s’agit. C’est fastidieux. C’est la condition pour que vous puissiez vérifier vous-même, ce que je vous invite à faire.
Qui parle, dans l’article premier
« Le peuple habitant l’île ci-devant appelée Saint-Domingue, convient ici de se former en État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l’univers, sous le nom d’Empire d’Haïti. »
Lisons la phrase pour ce qu’elle fait, et non pour ce qu’elle annonce.
Le sujet de l’acte n’est pas l’Empereur. C’est « le peuple habitant l’île ». Le verbe n’est pas « institue » ni « octroie » : c’est « convient », qui est le verbe d’un accord entre des parties. Ce peuple convient de se former en État — et trois qualificatifs viennent avant tout autre : libre, souverain, indépendant. Le mot « Empire » n’arrive qu’à la fin, et il n’arrive pas comme une institution : il arrive comme un nom. « Sous le nom d’Empire d’Haïti ».
L’ordre est donc celui-ci : d’abord un peuple, ensuite un État, ensuite seulement un nom.
Il faut aussitôt poser l’objection, car elle est sérieuse et un lecteur attentif la formulera de lui-même. Dessalines était proclamé empereur depuis septembre 1804 et couronné depuis le 8 octobre. En mai 1805, la Constitution ne fait pas naître un Empire : elle en enregistre un qui existe déjà. L’ordre des mots ne prouve donc pas l’ordre des choses.
Mais il indique un choix. Le constituant pouvait écrire « Nous, Jacques Ier, Empereur d’Haïti, donnons à notre peuple la présente Constitution » — c’est la formule ordinaire des chartes octroyées, et elle était disponible. Il a écrit l’inverse. Cela ne prouve rien sur les intentions ; cela renseigne sur ce qu’on a jugé bon de mettre en premier.
Notons au passage l’article 23 du corps, qui a le mérite d’être bref : la couronne est élective et non héréditaire. Cela ne fait pas de l’Empire une démocratie, et il serait absurde de le prétendre. Cela rend difficile de le ranger sans examen parmi les monarchies dynastiques.
L’article 12, et l’article qui le suit
Nous arrivons au cœur, c’est-à-dire à l’endroit où la lecture reçue se défait toute seule.
L’article 12 du corps est celui que tout le monde cite :
« Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire, à titre de maître ou de propriétaire, et ne pourra à l’avenir y acquérir aucune propriété. »
On en conclut parfois que la Constitution de 1805 est un texte de haine raciale, une xénophobie d’État, le miroir inversé du Code Noir. Et l’on s’arrête là, ce qui est commode, car l’article suivant existe.
« L’article précédent ne pourra produire aucun effet tant à l’égard des femmes blanches qui sont naturalisées haïtiennes par le gouvernement, qu’à l’égard des enfants nés ou à naître d’elles. Sont compris dans les dispositions du présent article, les Allemands et Polonais naturalisés par le gouvernement. » (article 13 du corps)
Arrêtons-nous sur ce que cela implique, car c’est décisif et c’est simple.
Une disposition raciale ne comporte pas d’exceptions par naturalisation. Si l’article 12 visait la couleur, l’article 13 serait inintelligible : on ne cesse pas d’être blanc parce qu’un gouvernement vous naturalise. Que l’exception fonctionne par acte du gouvernement prouve que ce qui était visé n’était pas une apparence, mais une position juridique.
Et cette position est nommée dans l’article 12 lui-même, en toutes lettres, quoique personne ne la cite : « à titre de maître ou de propriétaire ». Ce n’est pas l’entrée qui est interdite. C’est l’entrée sous ce titre-là.
Les Allemands et les Polonais dont parle l’article 13 ne sont pas une abstraction. Ce sont, pour l’essentiel, des commerçants et des soldats des troupes envoyées par Bonaparte, qui passèrent du côté haïtien ou refusèrent de faire la guerre qu’on leur demandait, et qui restèrent dans le pays. Des hommes blancs, donc, et haïtiens. La Constitution ne les tolère pas : elle les compte.
Ce que « noir » veut dire dans ce texte
L’article 14 du corps achève la démonstration, et c’est peut-être l’article le plus mal lu de toute notre histoire constitutionnelle :
« Toute acception de couleur parmi les enfants d’une seule et même famille, dont le chef de l’État est le père, devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de Noirs. »
On peut y voit une revanche, un racialisme retourné. Lisons plutôt.
La proposition principale est la première : toute acception de couleur doit cesser. Le mot « Noirs » n’arrive qu’ensuite, et il arrive comme « dénomination générique » — c’est-à-dire comme le nom commun de tous, précisément parce qu’il ne doit plus distinguer personne.
Le test est imparable, et il est fourni par le texte lui-même. Les Polonais naturalisés de l’article 13 sont haïtiens. L’article 14 dit que les Haïtiens ne sont connus que sous la dénomination générique de Noirs. Donc, dans la Constitution de 1805, un Polonais est un Noir.
Un mot dont un Polonais peut être le référent n’est pas un mot de couleur. C’est un mot de statut politique. Et l’on retrouve ici quelque chose que le créole n’a jamais oublié, puisqu’en créole blan ne désigne pas une peau mais un étranger. Ce que la langue du pays sait depuis deux siècles, la lecture savante l’a perdu.
La partie que personne ne lit
Passons maintenant aux Dispositions générales, où se trouve, sur le commerce, l’essentiel — et qui sont presque toujours omises des commentaires, comme si le texte s’arrêtait à l’article 53.
Deux articles se suivent, et c’est leur succession qui compte.
L’article 21 déclare l’agriculture « le premier, le plus noble et le plus utile de tous les arts », honorée et protégée.
L’article 22 déclare le commerce « seconde source de la prospérité des États », lequel « ne veut et ne connaît point d’entraves ».
Retenons les deux mots que le constituant a choisis : la terre est le premier, le négoce est le second. La hiérarchie n’est pas déduite par le commentateur ; elle est écrite, dans cet ordre, à la suite l’un de l’autre.
Et notons que l’article 22 est franchement libéral. « Ne connaît point d’entraves » : ce n’est pas le vocabulaire d’un pays qui se ferme. Ceux qui présentent 1805 comme une clôture autarcique n’ont pas lu cet article. Ceux qui y verraient un pur laisser-faire n’ont pas lu le suivant.
Car l’article 23 des Dispositions générales institue, dans chaque division militaire, un tribunal de commerce composé de négociants choisis par l’Empereur. Le commerce est donc libre d’entraves — et jugé par une juridiction que le souverain institue et dont il nomme les membres. Les articles 24 à 26 achèvent l’édifice : bonne foi et loyauté « religieusement observées » ; sûreté et protection aux nations neutres et amies, à condition qu’elles respectent les règlements et coutumes du pays ; et enfin :
« Les comptoirs, les marchandises des étrangers seront sous la sauvegarde et la garantie de l’État. » (article 26 des Dispositions générales)
Relisons la scène du début. Le navire entre, il commerce sans entraves, ses marchandises sont garanties par l’État haïtien, ses litiges sont jugés par un tribunal haïtien selon les règlements et coutumes du pays. Ce qu’il ne peut pas faire, c’est débarquer un maître.
Une forme très ancienne
Ce dispositif n’a rien d’une bizarrerie. Il porte un nom, et il est vieux de vingt-cinq siècles.
Le mot est dans le texte : comptoir. Les Grecs disaient emporion : un port où les marchands pouvaient débarquer leurs marchandises en toute sécurité et où tout litige à propos de leurs biens était entendu par des tribunaux maritimes spécifiques.
Le comptoir, dans cette tradition, n’est pas un territoire cédé. C’est la forme par laquelle une puissance accueille le commerce étranger tout en le maintenant sous sa juridiction. L’étranger y est protégé précisément parce qu’il y est soumis.
La colonie de Saint-Domingue n’avait jamais connu cela. Sous l’Exclusif, elle ne commerçait pas : elle livrait, et à un seul. Le comptoir, au sens propre, n’apparaît dans notre histoire qu’en 1805 — c’est-à-dire au moment précis où il y a enfin, sur cette terre, un souverain pour l’instituer.
Ce qui dérange, et qu’il faut dire
Un texte de cette sorte ne vaut que si l’on donne aussi ce qui ne va pas dans le sens de la démonstration. Trois choses, donc.
L’article 7 du corps prive de la qualité de citoyen quiconque émigre — et précise que ce cas « emporte la peine de mort et la confiscation des propriétés ». La circulation, dans cette Constitution, est donc profondément asymétrique : ouverte au marchand étranger qui entre, capitalement fermée à l’Haïtien qui voudrait partir. Cette asymétrie n’est pas un détail ; elle est constitutive, et il faudra y revenir.
L’article 18 du corps range parmi les parties intégrantes de l’Empire « Samana, la Tortue, la Gonâve, les Cayemites, l’île à Vache, la Saône, et autres îles adjacentes » — et l’article premier parle de « l’île ci-devant appelée Saint-Domingue », c’est-à-dire de l’île entière. Ajoutons la campagne de Dessalines vers Santo Domingo au printemps de 1805. Qui soutiendrait que cet Empire ne revendique rien au-delà de ce qu’il tient aurait tort.
Enfin, aucun corps électoral n’a ratifié ce texte. Il a été rédigé et signé par des généraux. Le « peuple habitant l’île » de l’article premier est un sujet de phrase, non un suffrage.
Rien de tout cela n’annule ce qui précède. Mais un lecteur à qui l’on cache la moitié du dossier a raison de se méfier de l’autre moitié.
Ce qui reste
Nous cherchions ce que « impériale » qualifie. Le texte a répondu, et il a répondu sans ambiguïté.
Il ne qualifie pas une étendue : cet État tient sur une île. Il ne qualifie pas une splendeur de cour : la couronne y est élective. Il qualifie un pouvoir de commander, et il dit précisément à quoi ce pouvoir s’applique — à la terre d’abord, au commerce ensuite, à l’étranger accueilli et jugé, au maître interdit de retour.
Une question demeure, et c’est la plus difficile. Cet État interdit le retour du maître ; mais que fait-il de ceux qui, la veille, étaient commandés par lui ? Que devient la terre, et qui la travaille, et à quelles conditions ?
C’est là que la Constitution cesse d’être unanime avec elle-même, et c’est l’objet du dernier texte.
Pour aller plus loin
Par : Jean Casimir
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